Lois et règlements

2011, ch. 151 - Loi sur le Fonds en fiducie pour l’environnement

Texte intégral
Contributions directes au Fonds
2(1)Le Fonds en fiducie pour l’environnement peut recevoir des contributions directes.
2(2)Lorsque les contributions versées en application du paragraphe (1) proviennent de particuliers, de sociétés en nom collectif ou de personnes morales, ces contributions sont réputées être des dons à la Couronne du chef de la province.
2(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux contributions versées par un ministère, une société ou une agence du gouvernement de la province ou du Canada.
1990, ch. E-9.3, art. 2; 2023, ch. 17, art. 77
Contributions directes au Fonds
2(1)Le Fonds en fiducie pour l’environnement peut recevoir des contributions directes.
2(2)Lorsque les contributions versées en application du paragraphe (1) proviennent de particuliers, de sociétés en nom collectif ou de personnes morales, ces contributions sont réputées être des dons à Sa Majesté du chef de la province.
2(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux contributions versées par un ministère, une société ou une agence du gouvernement de la province ou du Canada.
1990, ch. E-9.3, art. 2
Contributions directes au Fonds
2(1)Le Fonds en fiducie pour l’environnement peut recevoir des contributions directes.
2(2)Lorsque les contributions versées en application du paragraphe (1) proviennent de particuliers, de sociétés en nom collectif ou de personnes morales, ces contributions sont réputées être des dons à Sa Majesté du chef de la province.
2(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux contributions versées par un ministère, une société ou une agence du gouvernement de la province ou du Canada.
1990, ch. E-9.3, art. 2